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Assurance dommages ouvrage.

POUR QUI dommages ouvrage?

La loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, a instauré des obligations en matière d’assurance construction aussi bien pour le constructeur, que pour le particulier:

– pour le constructeur: il doit couvrir sa responsabilité décennale
– pour le particulier: il doit souscrire un contrat de dommages ouvrage

L’assurance dommages ouvrage a pour but de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages subis.

Cette assurance est valable, non seulement pour le propriétaire de l’ouvrage, mais aussi pour les propriétaires successifs. Seul l’état, lorsqu’il « construit pour son compte » échappe à cette obligation d’assurance. Les professionnels qui contreviennent à cette obligation sont, quant à eux, passibles de sanction pénale.

Les sanctions pour défaut d’assurance dommages ouvrage sont identiques à celles qui sont prévues pour défaut de l’assurance responsabilité décennale, à deux particularités près:

– les sanctions pénales ne visent pas le simple particulier construisant un logement pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par sa proche famille .
– le particulier est cependant passible d’une sanction indirecte le jour où il vendra sa maison car la mention de l’existence ou de l’absence d’assurance est présente sur l’acte de vente. En cas d’absence de garantie, l’immeuble peut subir une moins value qui restera à la charge du vendeur.

POUR COMBIEN DE TEMPS ?

L’assurance dommages ouvrage doit être souscrite avant l’ouverture du chantier, afin que la garantie débute de la fin de la période de parfait achèvement (c’est à dire un an après la réception du chantier justifiée par le PV de réception signé) jusqu’à la fin de la période décennale (10 ans après la réception). De plus, si des dommages surviennent dans une période comprise entre l’ouverture du chantier et un an après la réception, des garanties exceptionnelles sont prévues.

POUR QUELLES GARANTIES ?

Les garanties légales obligatoires concernent les travaux de réparation des dommages « de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs » et concernant:

– solidité de l’ouvrage
– impropriété à la destination
– solidité des éléments d’équipements indissociables
– effondrements résultants d’un vice de construction

Cependant, compte tenu de l’étendue des dommages possibles, la qualification sur la nature d’un dommage reste souvent le privilège du juge du fond.

Quelques garanties facultatives peuvent être proposées:

* Les dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement (dommages concernant les éléments d’équipement que l’on peut enlever, démonter ou remplacer sans détériorer les éléments constitutifs).

* Les dommages immatériels (préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice) consécutifs aux dommages matériels.

* POUR QUEL MONTANT ?

Le montant de la garantie est limité au coût total de la construction, revalorisé pour tenir compte de l’évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Cependant, de nombreux contrats contiennent une clause limitant à 10% par an le jeu de la variation de l’indice.

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